Guide des démarches en ligne
L'avocat est-il obligatoire dans un procès pénal ?
L'avocat n'est pas toujours obligatoire en matière pénale. Dans certaines procédures, la loi l'impose notamment pour les mineurs. Même quand l'avocat n'est pas obligatoire, le prévenu, la victime ou la partie civile peuvent être assistés par ce professionnel. Nous vous présentons les différentes situations.
Prévenu
Le prévenu est majeur
Le prévenu est majeur
Le prévenu n'a pas toujours l'obligation de prendre un avocat pour une procédure devant le tribunal correctionnel ou de police.
Si le prévenu ou l'accusé ne connaît pas d'avocat, il peut en demander un qui lui est commis d'office dans les situations suivantes :
Avant l'audience, la demande est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats qui désigne un avocat commis d'office.
À l'audience, la demande doit être faite au président d'audience.
Le prévenu ou l'accusé qui n'a pas suffisamment de revenus peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle pour que les honoraires soient payés en totalité ou en partie par l'État. Cette demande doit intervenir avant ou au cours de la procédure.
Le prévenu est mineur
Le prévenu est mineur
Dans toutes les procédures pénales concernant un mineur, l'avocat est obligatoire.
Si le prévenu ou l'accusé mineur (ou ses représentants légaux) ne connaît pas d'avocat, il peut en demander un qui lui est commis d'office.
Lorsque l'enquête porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, si le mineur ou ses représentants légaux ne choisissent pas d'avocat, le bâtonnier doit en désigner un. Il est saisi par le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge pour enfants ou un agent ou officier de police.
Lorsqu'un avocat a été désigné d'office, le prévenu ou l'accusé mineur est assisté par ce même avocat à chaque étape de la procédure, dans la mesure du possible.
Avant l'audience, la demande est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats qui désigne un avocat commis d'office.
À l'audience, la demande doit être faite au président d'audience.
Si les représentants légaux du mineur n'ont pas suffisamment de revenus, la rémunération de l'avocat peut être prise en charge, en tout ou partie, par l'aide juridictionnelle. Cette demande doit intervenir avant ou au cours de la procédure concernant le mineur.
Victime / partie civile
La victime / partie civile est majeure
La victime / partie civile est majeure
La victime ou la partie civile n'a pas l'obligation d'avoir un avocat au cours de la procédure.
Si la victime ou la partie civile souhaite avoir un avocat mais n'en connaît pas, elle peut demander un avocat commis d'office.
Avant l'audience, la désignation de l'avocat commis d'office est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats qui en désigne un.
À l'audience, la demande doit être faite au président d'audience.
La victime ou la partie civile qui n'a pas suffisamment de revenus peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle pour que les honoraires soient payés en totalité ou en partie par l'État. Cette demande doit intervenir avant ou aucours de la procédure.
La victime / partie civile est mineure
La victime / partie civile est mineure
Tout mineur victime d'une infraction criminelle (par exemple, viol, actes de torture et de barbarie) doit obligatoirement être assisté par un avocat lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction.
Devant le juge d'instruction, si la victime mineure (ou ses représentants légaux) ne désignent pas d'avocat, le juge avise immédiatement le bâtonnier de l'ordre des avocats pour en désigner un d'office.
En cas de désintérêt des représentants légaux du mineur ou de conflit entre eux sur la démarche à suivre, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner un administrateur ad hoc. Cette personne est chargée de la défense des intérêts du mineur et du choix de son avocat.
En cas de constitution de partie civile pour le mineur par ses représentants légaux ou l'administrateur ad hoc, le juge lui fait désigner un avocat d'office sauf s'il en a déjà un.
Si la victime ou la partie civile ne connaît pas d'avocat, elle peut en demander un commis d'office.
Avant l'audience, la demande de désignation d'un avocat commis d'office est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats qui en désigne un.
À l'audience, la demande doit être faite au président d'audience.
Si les représentants légaux de la victime mineure ou de la partie civile mineure n'ont pas suffisamment de revenus, la rémunération de l'avocat peut être prise en charge, en tout ou partie, par l'aide juridictionnelle. Cette demande doit intervenir avant ou au cours de la procédure concernant le mineur.
Où s'informer ?
Barreau des avocats
Barreau des avocats (Site internet)Textes de référence
Code de procédure pénale : articles 114 à 121Avocat obligatoire devant le juge d'instruction (article 116)
Code de procédure pénale : article 274Cour d'assises
Code de procédure pénale : article 317Cour d'assises
Code de procédure pénale : articles 389 à 392-1Citation, citation directe, convocation par l'officier de police judiciaire
Code de procédure pénale : articles 393 à 397-7Convocation par procès verbal, comparution immédiate, comparution à délai différé
Code de procédure pénale : articles 406 à 417Tribunal correctionnel (article 417)
Code de procédure pénale : articles 418 à 426Constitution de partie civile
Code de procédure pénale : articles 495-7 à 495-16Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Code de procédure pénale : articles 496 à 509-1Cour d'appel
Code de procédure pénale : articles 567 à 574-2Cour de cassation
Code de procédure pénale : articles 706-47 à 706-53-22Avocat pour une victime ou une partie civile mineure
Code de procédure pénale : article 706-50Désignation d'un administrateur ad hoc pour une victime mineure
Code de la justice pénale des mineurs : articles L12-1 à L12-6Prévenu ou accusé mineur (article L12-4)
Code de la justice pénale des mineurs : articles L413-1 à L413-5Avocat en cas de retenue d'un mineur suspect (articles L413-3 et L413-5)
Code de la justice pénale des mineurs : articles L412-1 à L412-2Avocat pour un mineur suspect dans une enquête pour un crime ou un délit
Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique Articles 19 et 19-1 sur l'aide juridictionnelle